mercredi 12 mars 2014

159. 11ZB. 1943 Rapport sur la question des otages (vf)

Archives des Cinquante Otages de Nantes (1941)
1943
Rapport du MBF sur la question des otages (traduction)

Eléments justifiant la date : n° 5/43 (feuillet 10), 17.12.42 (feuillet 17)


Classement







Je transcris ci-dessous un document des Archives municipales de Nantes.
Référence :
Cote 11 Z : documents des Archives militaires allemandes
Fonds RW 35 308


Les documents sont foliotés (numéro en gras en haut à droite)
Les astérisques renvoient à des notes (sous la transcription)


TRADUCTION
Dactylographie

« 
Mesures de prévention et d’expiation du Commandant militaire en France pour combattre le sabotage en France

A Introduction
I Le sabotage en général
La réorganisation des relations que l’occupation d’un territoire ennemi amène avec elle ne se déroule habituellement pas sans frictions. La population se trouve dans un certain état d’agitation. La perte de l’indépendance nationale, la restriction de la liberté personnelle, la pression des coûts et contraintes de l’occupation, en général l’opposition sous bien des aspects inévitable entre les intérêts de la population et ceux prioritaires des forces d’occupation provoque des tensions ; de plus intervient dans la guerre actuelle – (à un point) inconnu des guerres de l’époque contemporaine depuis la Révolution française – l’opposition entre l’idéologie politique tragenden des Etats en lutte, le national-socialisme, d’une façon générale, entre les régimes d’autorité d’une part, le bolchévisme ???????????? et le régime démocratique-parlementaire d’autre part ; elle a transporté le combat du (niveau) purement militaire et étatico-politique à celui d’une confrontation entre des visions du monde. Dans cette
                                   dans un ??????
situation, se trouveront (mm) toujours dans la population civile des éléments irréfléchis ou mal intentionnés, qui croient devoir reprendre le combat contre les forces d’occupation, – particulièrement si leur résistance est alimentée par des forces extérieures au territoire occupé. L’expérience de l’histoire des guerres enseigne qu’à l’occupation d’un territoire ennemi est régulièrement lié un effort de rébellion de la part de personnes isolées, de groupes isolés – autonomes ou agissant en coopération – voire de plus grandes masses du peuple, contre cette soumission à une autorité politique étrangère et ennemie. Cela s’exprime immédiatement par des attaques des types les plus variés contre les membres des forces militaires (Wehrmacht) d’occupation, contre son équipement, ses institutions et ses installations, contre sa structure interne, sa capacité de résistance, directement, mais aussi par des attentats contre les éléments de l’appareil administratif ou économique national

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qui, de bon gré ou sous la contrainte des forces occupantes, travaillent pour le compte de celles-ci. Là-dessus, viennent par la suite la perturbation et la destruction de voies de communication, d’entreprises publiques d’approvisionnement, d’autres entreprises d’importance vitale, dont la bonne marche assure l’approvisionnement de grandes masses de gens, la provocation de troubles dans la population par la fabrication de rumeurs mal intentionnées et la perturbation organisée de la cohabitation pacifique entre la population et les forces d’occupation, et même des attentats contre les membres civils de la force occupante, des atteintes à leurs personnes, à leurs vies et à leurs biens.
L’usage dans les territoires occupés à l’Ouest a qualifié – comme le font les procès-verbaux employés par le droit intérieur du Reich – de sabotage de telles attaques contre les forces d’occupation venues des rangs de la population civile, et de saboteurs les éléments agissants. Le sabotage, c’est donc en zone occupée la poursuite du combat par des membres de la société civile, c’est-à-dire sous une forme illégale (contraire au droit international). L’image du saboteur se différencie de celle d’autres délinquants, qui, extérieurement, peuvent agir de la même façon, par la motivation et l’objectif.
Le saboteur agit à partir d’une conception d’une certaine façon fondée ( ??) d’hostilité aux forces d’occupation ; elle peut remonter à la fierté nationale blessée, à la haine contre le principe politique incarné par l’occupant ou sinon avoir n’importe quelles’autres racines. Ainsi, en France occupée, c’est le communisme qui, au début, a pris la direction dans le combat contre les forces d’occupation allemandes et de ce fait aussi a donné à la lutte contre le sabotage son double visage – militaire et politico-idéologique. En tout cas, le motif du saboteur est un motif politique. L’habitant du pays qui poignarde mortellement un membre des forces d’occupation par jalousie est un meurtrier ou un assassin, mais pas un saboteur. La différence est

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importante pour la question des représailles, qui sont habituellement liées aux agissements contre les forces d’occupation, mais pas aux conséquences de différends privés et personnels.
Le but du saboteur – du moins le premier – est en tout cas de porter atteinte aux forces d’occupation ou à ses membres en tant que tels, d’affaiblir sa capacité de résistance intérieure et extérieure, à quoi peuvent être liés des objectifs plus lointains. Elle doit être atteinte dans sa capacité de combat, être contrainte à élever les enjeux ou être empêchée de changer d’enjeu par la provocation de troubles et de confusion, par l’éveil et le renforcement de la volonté de résistance de la population,.
Il n’y a pas lieu d’énumérer dans leur multiplicité les moyens par lesquels le saboteur cherche à atteindre ce but. Il n’existe presque pas de domaine dans lequel les forces d’occupation n’interviennent, de fonction qu’elle n’assument, sans que le saboteur ne cherche à les y suivre. tous les moyens sont bons pour le saboteur : cela va de la section de câbles à l’attaque contre de grands organes d’information, de la crevaison de pneus de camions à l’attaque à l’explosif en plein jour de trains de troupes bondés, du tir nocturne sur une sentinelle isolée à la projection en plein jour d’engins explosifs sur une colonne en marche, de l’introduction clandestine de corps étrangers dans les machines d’entreprises importantes pour l’industrie de guerre, de la production intentionnellement insuffisante de matériel de guerre à l’incitation au refus ouvert du travail,. Il ne recule ni devant le meurtre, l’incendie, l’hébergement clandestin d’agents de l’ennemi et le soutien (à leur action), la diffusion dans la population de récits d’atrocités, la tentative de propagande démoralisatrice dans les forces d’occupation elles-mêmes, ni devant aucune sorte d’atteinte dangereuse pour l’ordre public. Il met tout en œuvre, du couteau à l’arme automatique, de la primitive bombe cylindrique à charge de poudre noire et

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mèche lente à l’engin explosif le plus moderne avec une charge de chlorate de potassium ou d’Hexogen et un mécanisme d’horlogerie compliqué, comme il en a été parachuté en France occupée depuis des avions anglais pour les agents du sabotage, naturellement proches de l’opposant aux forces d’occupation, , ainsi que les moyens de circulation et de communication modernes lors de la préparation du crime et de la fuite après son accomplissement.

II. La lutte contre le sabotage vue de façon générale
La sécurité des membres ainsi que des institutions et installations de l’armée d’occupation contre de telles action de sabotage de la part des habitants du pays est le devoir le plus important de toute administration militaire. Prendre les mesures nécessaires dans ce but n’est pas seulement un devoir qui lui incombe envers son propre pays, mais aussi un droit que lui confère les règles du droit international sur la population du territoire occupé. Le statut juridique des territoires occupés repose sur le principe fondamental que, au cas où un territoire vient à être occupé, les habitants doivent accepter cette situation et se comporter pacifiquement et avec obéissance avec les forces d’occupation. C’est seulement sur cette base que peut s’établir l’état que le règlement de droit international veut garantir à un territoire occupé, par exemple la Convention de La Haye par ses stipulations concernant ce point. Toute rébellion de la population civile contre les forces d’occupation, tout attentat contre ses membres, tout sabotage de ses institutions représente une atteinte à la relation de droit international qui existe sur la base du fait de l’occupation entre la force occupante et la population.

1. dans ce combat, la réquisition pénale à l’encontre des coupables revient en première ligne aux forces d’occupation, exactement comme en temps de paix et à l’intérieur le délinquant encourt une peine.

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Si le sabotage est dans le contexte ici traité une partie du conflit général, s’il est une façon de poursuivre la guerre, illégale selon le droit international, alors le saboteur est de par sa nature un franc-tireur. Il est aussi franc-tireur au sens du droit pénal allemand # 3 de l’ordonnance du droit pénal spécial militaire du 17.8.1938 (RGB 1 1939 I page 1455) –, s’il porte des armes ou d’autres moyens de combat ou les a en sa possession dans l’intention de les utiliser au détriment des forces armées (Wehrmacht) allemandes ou de tuer un de ses membres, ou encore s’il a des agissements que selon l’usage de la guerre seuls des membres de forces armées (bewaffnete Macht) en uniforme peuvent avoir. Dans de nombreux cas, l’acte de sabotage sera de la complicité avec l’ennemi (haute trahison) au sens du # 91b StGB en relation avec le # 1612 MStGB ; pour autant qu’elle est dirigée sous forme de propagande contre la capacité de combat et de résistance interne de l’armée occupante, elle satisfait au chef d’accusation de démoralisation des forces militaires au sens du # 5 de l’ordonnance sur le droit spécial militaire. A côté de cela, sont entrées avant tout en ligne en France occupée les chefs d’accusation rassemblés dans l’ordonnance pour la protection des forces d’occupation du 18.12.1942 (VOBLF page 458), ultérieurement les autres prescriptions du droit pénal allemand, en particulier celles concernant les crimes et délits contre l’ordre public. Le droit pénal allemand a trouvé surtout son utilité lorsqu’en zone occupée un acte de sabotage était jugé par les tribunaux de la Wehrmacht sur la base du # 3 de l’ordonnance de procédure pénale militaire du 17.8.1938 (Journal de droit du Reich 1939 I page1457)

2) Le droit international connaît cependant, en ce qui concerne la punition du coupable encore d’autres plus dures

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BC - Mesures de prévention et d’expiation en France occupée d’août 1941 à mai 1942, en particulier la procédure concernant les otages.

I. Généralités
Durant cette période, la réaction des forces d’occupation s’est encore dirigée contre des cas de sabotage mineurs selon le décret du 26.3.1941. Mais, à l’encontre de la période antérieure, l’époque à traiter maintenant s’est caractérisée par un flot croissant de cas graves ou très graves de sabotage, contre lesquels les mesures prévues dans le décret mentionné ne suffisaient plus. Pour maîtriser ce danger, il y avait besoin de mesures plus dures, qui ont été trouvées dans la procédure des otages et dans la déportation des éléments antiallemands. Ci-dessous doit seulement être décrite la procédure des otages, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(au chargé de mission du Chef de la Police de sécurité et du SD pour la Belgique et la France, en résidence à Paris).
Pour la procédure des otages, la section ???? était ??????????????????????????????????????????????????????????????? et le débat avec les services supérieurs se trouvait exclusivement dans la main de la section Ic.
Pour commencer la description,  il faut ici immédiatement attirer l’attention sur décret le plus important, qui exploitant les expériences faites au départ, a pourvu les services subordonnés de toutes les consignes fondamentales nécessaires au sujet de la procédure des otages.
Décret concernant la prise d’otages du 28.9.41.
                        – Ref. EMA 821.1009.41 secret
                           EMC Ic (II) n° 1647/41 secret –               (Annexe 10),

dans le cadre du décret du 9.12.41
                        – Ref. Vju 821.1009.41 secret –                           (annexe 11).

Dans ce décret sont réglés tous les points fondamentaux.



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Pour la résolution des points particuliers, ont été publiées ensuite les dispositions suivantes :

Courrier du 19.9.41 au Délégué général (Generalbev.) du gouvernement français concernant la prise d’otages
                        – Ref. EMA. V ju 821.1728.41
                           EMC Ic n° 3386/41  –                   (Annexe 12),

Décret concernant la prise d’otages ; ici : demande du 27.10.41 aux autorités françaises pour la désignation d’otages
                        – Ref. EMA. V ju 821.1929.41  secret –               (Annexe 13),

Décret du 28.10.41 concernant la libération de personnes détenues dans des prisons françaises en raison d’activités communistes ou anarchistes
                        – Ref. EMA 821.1728.41 secret
                           EMC Ic n° 3386/41 g –                 (Annexe 14),

Décret concernant la libération de personnes détenues dans des prisons françaises en raison d’activités communistes ou anarchistes du 27.1.42
                        – Ref. V ju 821.1728.41 –
Avec courrier du même jour au Délégué général du gouvernement français, même objet et même référence                                                            (Annexe 15),

Décret du 26.10.41 concernant l’autorisation de livrer les corps des fusillés pour l’inhumation etc.
                        – Ref. V ju 821.1863.41 –                          (Annexe 16),

Ensuite est d’importance pour la lutte contre le sabotage le décret concernant les mesures de prévention et d’expiation pour actes de sabotage ; ici : du 22.8.41, fixation de récompenses
                        – Ref. V ju 821.1327.41g –                                    (Annexe 17),

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1) La situation
Le tournant décisif dans la situation intérieure en France est survenu comme une conséquence de l’éclatement de la guerre entre la Russie et l’Allemagne. C’est à ce moment qu’a commencé en zone occupée, croissant de mois en mois, le combat contre les forces d’occupation mené par des mouvements de résistance organisés et en ordre d’alignement, à l’occasion de quoi les groupes engagés dans le communisme sont entrés en lutte. A la vérité les forces d’occupation n’avaient rien changé à l’interdiction des activités communistes effectuée par les autorités l’ordonnance française du 17.9.1939 sur la dissolution des organisations communistes, de sorte que le Parti communiste et toute activité communiste étaient illégaux dès avant juin 1941. Le pacte de non-agression germano-russe retirait cependant au mouvement communiste le droit et la possibilité de se fixer des objectifs  et d’accomplir un travail ouvertement antiallemands. Ses efforts restaient par conséquent exclusivement sur le plan de la politique intérieure. Ils s’appliquaient à la reconstruction de l’organisation elle-même et à la lutte contre le gouvernement de Vichy.
dans le rapport de situation du 21.5.1941 au Commandant en chef de l’Armée de Terre pour la période Avril-mai 1941,Ref. Ia 420/1
affaire secrète de commandement., le Commandant militaire avait encore pu communiquer, à propos des actes de sabotage et de la propagande les favorisant :
« On n’a pas pu établir que le sabotage soit conduit et organisé unitairement … Concernant la propagande de toutes nuances, on peut dire qu’il n’existe pas de plan ni de direction unitaire. Certes, ici ou là, des ébauches de cela ont été établis, et même des directives allant dans ce sens peuvent (surtout chez les communistes) avoir été émises, mais cela n’est pas allé jusqu’à l’accomplissement. De la même façon que toutes les expressions et actions antiallemandes jusqu’ici effectuées sont aussi, globalement, des produits de propagande dues au travail de personnes isolées ou de groupes isolés et plutôt le résultat d’une réaction d’humeur que d’une planification ou d’une direction. ». L’accent a été mis cependant sur le fait que la propagande adverse trouve en France occupée

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un terrain extrêmement favorable eu égard à l’abandon moral du peuple français, au chômage et aux grandes difficultés économiques, terrain sur lequel la propagande gaulliste (qui) ne travaille pas sans improvisations, ???? la propagande communiste, représente «  une vieille affaire avec les travailleurs éduqués ». Finalement, le rapport de situation (Lage) juge que la situation (Situation) est telle que la sécurité intérieure de la zone occupée n’est pas encore menacée du fait de l’activisme peu important des mouvements antiallemands.
Même dans le rapport de situation du 31.7. 1941 pour la période juin-juillet 1941 – Ref. Ia 830/41 asc. – donc postérieur à l’entrée de la Russie dans la guerre – le Commandant militaire pouvait encore maintenir ce jugement, cependant il attirait l’attention sur le fait que, pour la première fois, des atteintes aux voies de chemin de fer avaient eu lieu – sans aucun doute à partir du camp communiste.
Le passage à d’autres objectifs a été le signe extérieur que les forces communistes se réveillaient de l’état de torpeur et de choc (qu’elles avaient connu) après la rupture entre l’Allemagne et la Russie, que ce renforcement de l’activité communiste n’était pas dû au hasard, mais – comme il fallait s’y attendre compte tenu de l’expérience de ce parti dans la mise en place d’organisations et d’actions clandestines – avait désormais lieu selon un plan. Avec l’entrée en guerre de la Russie, la terreur communiste désormais avait trouvé des formes solides d’organisation.
Ce développement, d’une importance décisive pour la sécurité des forces d’occupation, a été exactement reconnu par le Commandant militaire dès le commencement. La réaction évidente et immédiate a été la déclaration de guerre des forces d’occupation à toute activité communiste, car, étant donné le caractère insurmontable des oppositions et des conceptions belliqueuses des activistes communistes une conception position conciliante devait dès le début apparaître comme dépourvue de perspectives. Avec le décret aux services subordonnés du 15.8.41 (Etat-major de commandement Section Ic Section III), le Commandant militaire, en disant : « La propagande communiste a depuis plusieurs

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semaines pris de l’ampleur, des actes de sabotage, surtout contre les installations de chemin de fer dans le district de Paris, sont le fait de militants communistes…», a fait connaître comme sa conception, que toute activité communiste, depuis le début de la guerre en Russie représente une complicité avec l’ennemi (# 91b StGB) et invité à la poursuivre comme telle. De plus, il avait, par une proclamation datée du même jour (annexe 1) informé la population que celui qui agit comme  communiste devait s’attendre à la peine de mort, celui qui ne livrerait pas un tract communiste, à 15 ans d’emprisonnement. Il était à ce sujet aussi expressément mentionné ce que d’autres attaques auraient des conséquences sérieuses non seulement pour leurs auteurs, mais aussi pour l’ensemble de la population. Simultanément le Préfet de police de Paris a été déterminé par la partie allemande à promettre une récompense d’un million de francs en cas de coopération réussie dans la poursuite des auteurs/instigateurs des attentats ferroviaires. Par ailleurs, le gouvernement français a été invité par la note du 19.8.41 – V ju 821. 1570/41 Allg. – à donner aux autorités françaises de poursuite pénale l’ordre de déférer au plus proche tribunal militaire, pour traitement plus poussé, les déclarations, incidents et actes de toutes sortes, lorsqu’il s’agissait d’activité communiste, de propagande communiste, de tentative dans ce sens ou de soutien d’autre sorte à des tentatives communistes. La (mm) Car il fallait qu’un examen, ???? ???? une  condamnation par les tribunaux militaires allemands devait par là être rendue plus sûre. Cette mesure a pu ultérieurement, après la création auprès des Cours d’appel (Oberlandesgerichte) de tribunaux spéciaux français pour la condamnation de tels agissements (les « sections spéciales »), cf. la loi du 14.8.1941, à travers la disposition du 25.8.1941 – V ju 821.1570.41 Allg. – , être de nouveau annulée. Par la suite, le gouvernement français a pris, avec la mise en place du « Tribunal d’Etat », des mesures encore plus sévères dans ce combat (cf. loi du 7.9.1941).

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Que, du côté allemand, la situation ait été correctement jugée, cela ressort seulement plus tard de sa cohésion d’ensemble, en partie en relation avec l’arrestation et le jugement par la justice militaire de plus grandes bandes de terroristes bekannt gewordenen Einzelheiten. (Cf. en particulier les actes du tribunal du Commandant du Grand-Paris Section B dans les affaires pénales Hanlet et al., Bertone et al. et Dupont et al., St.L.V. n° 90/42, n° 113/42 und n° 5/43). Même si le Parti communiste ainsi que toutes ses organisations connexes avait été dissout par l’ordonnance du gouvernement français du 27.9.39, il continuait tout de même d’exister D’après cela, même après la destruction de ses formes extérieures d’organisation, il continuait d’exister ????????????????? clandestinement ; à sa tête se trouvait un comité central révolutionnaire qui dirigeait la reconstruction de l’appareil du parti et à côté de cela mettait en place une organisation spéciale de combat, l’ainsi nommée « Organisation Spéciale » (OS), qui devait former un réservoir des communistes les plus actifs et dont le but était le combat contre les forces d’occupation par le sabotage sous toutes ses formes, l’assassinat de ses membres, l’attaque à l’explosif de ses casernes, le sabotage des entreprises travaillant pour les forces armées, la destruction d’équipements et d’installations importantes pour la guerre, etc., mais aussi, autant que nécessaire, le combat contre le gouvernement français et sa police. Par là, il fallait que dans la mesure la plus large possible les troupes allemandes soient fixées en France et empêchées d’être transférée vers l’Est. Des mesures de combat contre les forces d’occupation étaient aussi prévues pour le cas d’un débarquement anglais. Cette OS était divisée en Interrégions, Régions, Sections et – comme unité de base – en Groupes de Trois, comme ils étaient nommés, de chacun 3 hommes sous un chef, aussi nommés Groupes de partisans, auxquels revenait la réalisation des actions particulières de sabotage. Les membres, dont en tout cas à Paris, les organisations sportives de chaque arrondissement, qui continuaient d’exister illégalement, semblent avoir constitué l’origine principale, étaient, après un examen soigneux de la sûreté de leur (adhésion au) communisme,

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recevaient au cours de week-ends de camping une formation en maniement d’armes, en topographie, pratique des explosifs, préparation de bombes, destruction de matériel, mise en place d’actes de sabotage, en service infirmier et soins des malades. Le personnel formateur était disponibles parmi les anciens combattants Rouges espagnols. Les armes, explosifs et autres matériels étaient obtenus à partir de vieux stocks français ou par des vols dans des stocks de l’armée de terre allemande. Même des femmes et des jeunes filles devaient être engagées, elles devaient entreprendre les membres de la Wehrmacht de tendance communiste et accomplir un travail de démoralisation et un service d’espionnage. L’ensemble était organisé de façon rigoureusement militaire. Il y avait des supérieurs et des subordonnés, qui connaissaient leurs supérieurs partiellement seulement par des pseudonymes et devaient exécuter les ordres aveuglément, des agents de liaison, des points de rendez-vous, des dépôts d’armes, de munitions et d’explosifs, bref, tout ce qui convient à la conduite d’une guerre illégale contre les forces d’occupation. Le but ultime des forces motrices était de faire de l’OS une milice populaire rouge et avec son aide d’établir une France soviétique après la victoire de l’Angleterre et de la Russie sur l’Allemagne.



2. Contre-mesures des forces d’occupation
A partir du moment où il est reconnu que le sabotage ne procédait pas de personnes isolées, mais de groupes porteurs d’une résistance dirigée selon un plan, il apparaît une nouvelle situation pour les forces d’occupation. Aussi énergique, intelligent, fanatique que le saboteur solitaire puisse bien être, son efficacité, sa dangerosité trouvent leurs limites dans ses capacités et sa dextérité personnelles. Il en va autrement avec des groupes organisés et dirigés selon un plan. Grâce à leur rassemblement, le rayon d’action, les possibilités d’action et, par là, la dangerosité des éléments isolés est multipliée. Ce que l’un ne peut apporter, un autre l’apporte en contribution ; le choix des intervenants peut être adapté à l’intervention projetée, des connaissances spéciales peuvent être exploitées, tous les avantages d’une division du travail planifiée être mis à profit, tout l’arsenal

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de la science et de la technique modernes être mis en œuvre au service du combat et de la destruction. Ainsi par exemple, dans la France occupée, les ouvriers de la voie sont particulièrement recherchés et engagés dans le but du sabotage ferroviaire. De plus, la dangerosité du sabotage organisé est particulièrement importante, parce que si la réaction est insuffisante il peut conduire en fin de compte à la résistance ouverte de tous les secteurs de la population en territoire occupé, à ce qui est nommé « soulèvement armé » (Kriegsrebellion). A partir du moment où les mouvements de résistance commencent à se dessiner, les forces d’occupation devront s’opposer par des moyens exceptionnels à leur dangerosité exceptionnelle.
La date précise où cette nécessité est apparue en France est le 21.8.1941. Ce qui devait agir comme un fanal, sur tout l’arrière-plan politique décrit ci-dessus, tel qu’il s’était dessiné depuis juillet 1941, que c’est que ce jour-là à
dans une des plus ???? ?????? de transport à
Paris, a eu lieu le premier attentat à objectif purement politique contre un membre des forces d’occupation. Sur le chemin de son travail le matin du 21.8.1941, dans la station de métro Barbès-Rochechouart l’aspirant de marine Moser a été mortellement blessé de 2 coups de revolver (Pistole) par 2 jeunes gens survenus sans se faire remarquer. L’importance de cet acte a été soulignée par le fait que le soir du même jour, également à Paris, lors d’une attaque qui devait concerner un Oberzahlmeister Trill, l’officier allemand Schötz a été visé et blessé par un jeune homme survenu sans se faire remarquer. Les criminels étaient dans les deux cas des communistes actifs, comme cela a dû être accepté dès le début avec une vraisemblance confinant à la certitude, et du reste confirmé plus tard durant le procès Hanlet et al. jugé par le tribunal du Commandant du Grand-Paris – St.L.V. n° 90/42.

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Le Commandant militaire a alors décidé d’employer le moyen le plus efficace à sa disposition pour combattre l’activité de sabotage : dès le début, il a perçu que l’attentat contre Moser n’était pas un cas unique et pour cette raison a moins dirigé son attention sur l’expiation de l’assassinat que sur un dernier avertissement impressionnant et sérieux pour tous les intéressés, de ne pas poursuivre sur la route de la résistance active, ni de lui prêter appui. Malgré de vives représentations de la part du Kommandierender Admiral, qui était particulièrement concerné en tant que supérieur de Moser et exigeait pour l’expiation (du crime) l’exécution d’habitants du pays, le Commandant militaire a seulement déclaré otages de nombreux habitants du pays et en en a informé la population le 22.8.1941, menaçant que à chaque fois qu’il y aurait motif, des otages seraient exécutés en nombre approprié à la gravité du crime (texte de la proclamation ???...). Par la suite, il a fréquemment fallu mettre cette menace en œuvre. Au total, 471 otages pour 30 affaires ont été exécutés sur la base de la proclamation du 22.8.1941. Pour le détail des cas, voir ci-dessous paragraphe copie II

3) Le point de vue juridique
La proclamation du 22.8.41 menaçant d’exécuter des otages en cas d’autres actes de sabotage a été décrétée par le Commandant militaire, afin de garantir par rapport à la population civile en France occupée les intérêts des forces d’occupation allemande, la sécurité de la troupe et les intérêts (Belang) de la conduite à venir de la guerre allemande. Cela était, dans le cadre de l’exercice du pouvoir exécutif, du « droit de la puissance occupante » que l’accord d’armistice a réservé au Reich, (pouvoir) qui lui avait été transmis par le Commandant en chef de l’Armée de terre par la « Lettre de mission du Commandant militaire en

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France » du 18.3.41 (OKH Etat-major général de l’AT/Sous-chef d’EM n° II/3133/41) dans le cadre du décret du 1.4.41 (Référence : comme avant), sa plus noble mission. Elle était aussi expressément qualifiée comme telle dans le paragraphe 1 des « Directives de travail pour l’Administration militaire » ; là, le Commandant militaire était chargé de « s’opposer avec toute la rigueur (nécessaire) à une mise en danger des ces intérêts par la population ». Selon un droit international incontestable, la population était astreinte à l’obéissance et par suite à l’abandon de toute attitude hostile envers les forces d’occupation. Les otages garantissaient au Commandant militaire sur leur personne et sur leur vie que les milieux insoumis de la population renonceraient, conformément à ce devoir d’obéissance, à de nouvelles attaques contre les forces d’occupation. Ces milieux devaient être placés devant le choix, soit de se conformer à ce devoir, soit de porter par d’autres actes de sabotage la responsabilité de la mort des otages. Le sort des otages était ainsi placé entre leurs mains.
Avec son ordonnance la proclamation du 22.8.41, le Commandant militaire est resté dans le cadre des prescriptions de service essentielles et des ordres donnés spécialement pour les cas de sabotage. Par ailleurs, la procédure des otages utilisée par les forces d’occupation en France était aussi conforme au droit international de la guerre.

1) Prescriptions de service et ordres
1) Dans les directives de service du 29.6.39 (H.Dv. g.2) pour les unités de l’Armée de terre, partie 9 « Comportement en temps de guerre », paragraphe 12, la prise d’otage est supposée autorisée. Pour la France occupée, la prise d’otages est prévue au n° 5 des « Directives de travail pour l’Administration militaire » et au n° 5 des additifs à ces Directives de travail comme un moyen d’action contre « la résistance ou le comportement peu sûr de la population » à appliquer cependant avec retenue en raison d’une efficacité pas toujours assurée. Dans le décret du 26.3.1941 sur les mesures de prévention et d’expiation en cas d’actes de sabotage– plus tard dans la version du
                                                           ?????????????1941
 20.11.1941 – (Annexe 3), il était aussi Conformément à cette ???????? ??????, il avait été, avant ????? ??????,

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recommandé aux services subalternes de la retenue dans la prise d’otages. Les raisons pour lesquelles le Commandant militaire a dû sortir de cette retenue, sont exposées ci-dessus. La compétence exclusive du Commandant militaire et des services de son administration autorisés par lui à la prise d’otages préventive pour le maintien de l’ordre et de la sécurité était expressément établie dans le décret du Commandant en chef de l’Armée de terre sur la délimitation des compétences entre les troupes et les services du Commandant militaire du 9.10.40 (OKH/EMGAT/SCEM n° 15645.40 2° Ang.) sous I paragraphe 6, comme résultant de son droit d’exercer le pouvoir exécutif.
Rien de plus n’était dit de façon immédiate dans les prescription allemandes (sur les point suivants :) jusqu’à quel point les otages pouvaient être rendus responsables, comment il fallait se comporter avec eux, si les circonstances, qui devaient être précisément empêchées par la prise d’otages, survenaient, donc sur ce qu’on nomme « échéance des otages (Geiselverfall) » ; cependant l’ouvrage de Vanselow « Pratique du droit international », qui par décret du 14.7. 31 (A 222 901) du Chef de la Marineleitung est donné comme annexe au Manuel du croiseur et de ce fait est officiellement introduit dans la Marine allemande, expose au paragraphe 202a : « L’otage répond sur sa vie… Est-il permis de tuer des otages, si leur garantie s’avère inefficace ?... Disons qu’en temps de guerre, tout est permis par nécessité de guerre, tant que cela n’est pas expressément interdit. Si la prise d’otage est permise, la détention du garant ne peut pas être rendue illusoire pour des raisons d’humanité. Si l’on veut qu’il en aille ainsi, alors c’est la prise d’otages en général qu’il faut abroger. »
L’exécution d’otages, que le Commandant militaire, compte tenu du développement de la situation en France occupée, a annoncée conditionnellement et accomplie, a été expressément cautionnée par la remarque que le Führer a faite le 7.9.41 à propos de la première exécution d’otages du 3.9.41 (OKH EMGAT/SCEM II 1406 acs, annexe 5) et ensuite, cela a été ordonné de façon générale par les directives du 16.9.41 du Chef du Haut Commandement

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de la Wehrmacht à propos de la lutte contre le mouvement communiste insurrectionnel dans les territoires occupés (OUEST/ Section I (IV/Qu acs) n° 002060/41).

2) Le droit international
La procédure des otages suivie en France occupée est-elle autorisée aussi par le droit international ? Si on examine cela ici, cela n’est pas  pour des raisons de justification, encore moins en vue de contrôler les dispositions prises par des services subalternes, mais seulement afin de s’opposer dans les pays ennemis et pour une part aussi dans les pays neutres à la propagande, qui a décliné sur les tons les plus variés ce thème agréable de propagande, lequel, grâce à une inversion appropriée du véritable état des choses, agit facilement sur les non-combattants et sur ceux qui sont éloignés des exigences de la conduite de la guerre, et qui a présenté les exécutions d’otages comme un retour à la plus extrême barbarie, comme le meurtre d’innocents, et le Commandant militaire comme « boucher de Stülpnagel », « boucher d’otages » etc.
a) la prise d’otages
La Convention de La Haye ne dit rien sur les otages. Cela ne va pas à l’encontre de la procédure des prise d’otages, étant donné que la Convention internationale de La Haye ne représente en aucune façon un droit commun complètement codifié. Des articles 46 (protection des droits fondamentaux) et 50 (sanctions collectives), on ne peut rien conclure contre son autorisation, car, comme le montre l’histoire de leur origine, ces définitions ne voulaient prendre aucune position sur cette question ; l’article 50 devait valoir à ce sujet « sans rien préjuger des représailles ». Le fait est que la prise d’otages, a été pratiquée en permanence, jusqu’à l’époque la plus récente, dans l’ensemble des guerres européennes du XIX° siècle, même par les autorités d’occupation allemandes en France en 1870-71, par toutes les puissances belligérantes pendant la Guerre mondiale de 1914-18, par les Français et les Belges en Rhénanie et Ruhr occupées (cf. à ce sujet Volkmer, « Développement et actuelle significations de la situation d’otage », 1926, page 181), pendant l’actuelle guerre,

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par les Anglais en Iran (annexe 7), selon des renseignement de presse sûrs, et par les autorités d’occupation anglo-américaines en Afrique du Nord (annexe 8), selon une information du « Popolo di Roma » du 17.12.42. Napoléon décrit la prise d’otages comme « un des moyens d’action les plus puissants » des forces d’occupation. Pour cela il est (selon lui) nécessaire que les otages soient pris en grand nombre dans le cercle des personnalités importantes et que la population soit convaincue que la mort des otages est la conséquence immédiate de la rupture de loyauté.
Il ne s’agit cependant pas ici seulement d’une pratique de fait , cette pratique est aussi soutenue par la conviction qu’elle est fondée en droit. La prise d’otages est toujours soit prévue, soit organisée par les prescriptions de service pour l’Armée de terre. En tant que moyen de guerre conforme au droit international, elle est l’objet d’un traitement, entre autres, dans la prescription de l’AT « Rules of Land Warfare », publié par le War Department des USA, sous le n° 387, dans le « Manual of Military Law » de l’Armée de terre anglaise, paragraphes 461 à 464, ainsi que dans le Règlement du service en campagne de la cavalerie française de 1924, Chapitre V, paragraphe 116, qui prévoit lors de l’occupation de territoires ennemis de « Procéder au désarmement méthodique de la population civile, prendre des otages… », tout comme dans le Règlement de l’Infanterie, Partie III, de 1940, Chapitre VI, selon lequel le commandant des troupes d’occupation est autorisé à « Prendre des otages, si l’attitude de la population est hostile…. ». La restriction de la prise d’otages dans les « Lois de la guerre continentale » de Jacomet est par là révisée.
Cette admission de la prise d’otages dans les prescriptions de service des principales grandes puissances non seulement retire à celles-ci le droit d’attaquer celle qui est pratiquée par leurs adversaires, mais prouve, en liaison avec la pratique générale qui en est faite, qu’en temps de guerre, la prise d’otages est un usage de guerre soutenu par la force du droit, une institution du droit international courant.

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4) Caractéristiques de la procédure des otages
a) La prise d’otages
La notion traditionnelle d’otage s’est développée sur la base des guerres jusqu’ici usuelles, dans lesquelles s’affrontaient des Etats et où la place de chaque habitant du pays était claire : il était du côté de son Etat, l’Etat ennemi était de l’autre côté ainsi que les ressortissants de cet Etat en tant que ses ennemis. Si un territoire se trouvait occupé, alors naturellement des actes d’agression de personnes civiles contre les forces d’occupation étaient commis déjà autrefois, exclusivement par des secteurs activistes de la population, mais ils les commettaient dans le cadre de la confrontation générale de deux Etats et deux peuples ; ils agissaient, même si peut-être les dirigeants de l’Etat ne le voulaient pas, mais tout de même dans la ligne de la politique officielle de leur pays. En France, après l’achèvement de la campagne militaire, les relations ont été autres. Quoiqu’un accord d’armistice ait été conclu, le Reich allemand s’est assurément retrouvé avec une France encore en état de guerre,. Dans cet accord, le gouvernement français ne s’était pas seulement obligé à n’entreprendre ni à tolérer aucune action hostiles contre le Reich allemand ; il avait tout à fait aussi promis la coopération loyale des autorités françaises en zone occupée. Cette promesse a été respectée dans les grandes lignes. Evidemment, il s’est souvent produit une opposition entre les autorités d’occupation d’une part, le gouvernement français et les autorités françaises d’autre part, étant donné que les Français cherchaient à protéger les intérêts français contre les exigences des forces d’occupation, non seulement par inclination, mais aussi par devoir. Mais ne sont que rarement apparus, en général du moins dans la première période de l’occupation, des indices allant plus loin que cela

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de résistance passive du gouvernement français ou des autorités françaises dus à un état d’esprit hostile. Dans l’ensemble, le gouvernement français et les autorités françaises travaillaient de concert avec les forces d’occupation. Les actes de sabotage à leur encontre se trouvaient ainsi en conflit non seulement avec la politique officielle de la France, mais aussi avec l’objectif des dirigeants français au centre et dans les provinces. Oui, le combat des saboteurs était dirigé depuis le début non seulement contre les forces d’occupation, mais aussi contre la politique nationale du gouvernement français et des autorités françaises. Ceci est bientôt apparu de façon distincte claire à travers une suite ininterrompue d’attentats contre des nationalistes collaborationnistes de toute sorte.
Dans ces circonstances, dès le départ on ne pouvait pas envisager (la forme) antérieurement usuelle de prise d’otages dans le milieu des personnalités officielles dirigeantes, par exemple les préfets, les maires, la fonction publique en général. Cela aurait seulement provoqué de l’amertume précisément dans les milieux qui coopéraient avec les forces d’occupation, de plus cela n’aurait eu aucun effet de frayeur sur les criminels, au contraire cela les aurait encouragé (à commettre) des attentats, étant donné que car de cette façon ils pouvaient ils auraient pu obtenir que des personnes qu’ils rejetaient ou carrément combattaient, dont en tout cas le destin et la vie ne leur tenait pas à cœur, auraient dû expier pour leurs attentats. Pour la même raison il faut aussi écarter les personnalités auparavant utilisées comme otages, médecins, avocats, de façon générale les bourgeois et « notables » en vue. De ceux-ci aussi, le destin aurait été indifférent aux auteurs d’attentats, qui sont éloignés de l’existence bourgeoise. Si la prise d’otages doit être efficace, alors devaient des notables ne ?conviennent? pas, c’était des gens beaucoup plus ??? qui devaient être pris, (des gens) idéologiquement proches des probables milieux d’origine des criminels. C’est seulement ainsi que l’on pouvait s’attendre à ce que la menace de demander la vie des gens pris comme otages en cas d’attentats ait un effet de frayeur.

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Une chose était établie : les auteurs d’attentats et les saboteurs agissaient par hostilité à l’Allemagne. De ce fait, l’hypothèse principale était que les otages aussi devaient avoir un engagement hostile à l’Allemagne. Sur cette base, le Commandant militaire a décidé de déclarer otages toutes les personnes détenues par et pour les services allemands et en a publiquement informé la population française le 22.8.1941 dans la proclamation évoquée ci-dessus page 3. Cela concernait un grand nombre de gens – plusieurs milliers – dont l’engagement antiallemand était attesté. Bien entendu, parmi les personnes détenues par ou pour des services allemands, il s’en trouvait aussi pour qui cette hypothèse n’était pas exacte, par exemple, celles qui avaient seulement commis une faute contre une prescription d’ordre public des forces d’occupation. Ceux-ci cependant pouvaient facilement être mis à part de la désignation de ceux auxquels il fallait effectivement recourir dans des cas précis. Leur responsabilité, qui ne les accablait pas, puisqu’ils avaient été privés de leur liberté pour d’autres raisons, ne deviendrait jamais ?critique?.
La reconnaissance de ce que le mouvement communiste se trouvait depuis le début derrière les attentats comme force motrice et dominante, faisait apparaître le recours à des communistes comme particulièrement efficace. On a cependant bientôt constaté que leurs éléments actifs, dans la mesure où ils étaient en état d’arrestation, se trouvaient pour la plupart détenus non pas par les Allemands, mais par les Français, surtout de façon autonome, de sorte qu’ils n’étaient pas détenus par les Français pour le compte des services allemands. Etant donné que de ce fait il n’était pas possible de recourir à ces personnes particulièrement appropriées, dans un courrier à la Délégation générale du gouvernement français du 19.9, il a été décidé qu’à compter de ce jour, tous les Français hommes, qui se trouvaient en détention de quelque façon que ce soit pour activité communiste ou anarchiste dans des services français, ou qui viendraient à s’y trouver, soient à maintenir en détention par les services français en même temps que

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pour le Commandement militaire. Ainsi tombaient-ils sous le coup de la proclamation du 22.8 et (pouvaient-ils) répondre comme otages.
Cette prise d’otages sommaire (ainsi) décrite avait le grand avantage que d’une part il n’y avait pas un auteur d’attentat qui ne mît en jeu par son action la vie de quelqu’un de très proche, et que d’autre part serait évitée toute prise en otage dans la population libre, qui n’aurait amené que de l’inquiétude chez les gens de bonne volonté. Par cette mesure du Commandant militaire, a été parfaitement mise en pratique l’idée que la prise d’otages représente seulement une mesure de sécurité, qui doit présenter aussi peu d’inconvénient que possible pour celui qu’elle touche, et qu’il dépend exclusivement de la population libre qu’une souffrance doive ou non être infligée aux personnes mises en otage. En tout cas cependant il faut expressément souligner que le changement particulier que le Commandant militaire a donné à la procédure des otages sur la base de la situation particulière de la France occupée, ne signifie pas que les principes de la conception  habituelle des otages ont été délaissés. Les détenus étaient réellement des otages, c’est-à-dire qu’en vertu de la menace (faite), ils répondaient d’une faute étrangère et non pas de leurs propres actes, que, dans la mesure où ils avaient (déjà) été condamnés, ils n’expieraient jamais en exécutant leur peine, et, dans la mesure où ils étaient en détention préventive, pour lesquels il leur serait demandé des comptes tout à fait indépendamment de leur mise en otage.

b) Décision sur le cas de prise en otage et sur le nombre d’otages à exécuter
Le Commandant militaire s’est réservé à lui-même la décision, si pour un cas de sabotage arrivé il fallait exécuter des otages. Il a en même temps suivi la directive, selon laquelle il ne faut recourir à la responsabilité d’otages que dans les cas les plus graves. Seuls ont été considérés comme tels les attentats dirigés contre la vie de membres

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des forces d’occupation et dans ce cas, seulement lorsqu’il résultait incontestablement de l’état général des faits, qu’il s’agissait d’actes politiques. Il était de plus présupposé pour l’exécution d’otages, que l’auteur ne soit pas pris. En aucun cas des otages n’ont été exécutés après l’arrestation du criminel.
De même, la question du nombre d’otages qu’il fallait déterminer exécuter dans un cas donné n’a pas été laissée à la décision des services subordonnés. Ce nombre était bien plutôt décidé à établir chaque fois par le Commandant militaire. Ce qui était décisif était la gravité de l’attentat et de ses conséquences, de plus était pris en considération le fait qu’il s’agisse de récidives dans le même territoire, ou que le territoire se fût comporté calmement.
De plus il faut établir que très tôt le Commandant militaire n’a plus pu décider librement ces questions, qu’il était plutôt lié des plus étroitement aux consignes des services supérieurs. Ce sujet sera évoqué ultérieurement dans le paragraphe 5.

c) le choix des otages
Abstraction faite de 2 cas, dans lesquels les chefs de district ont été autorisés à faire un choix des otages de façon autonome en fonction des directives du Commandant militaire, celui-ci s’est réservé le choix ultime de ceux qu’il fallait exécuter pour un cas de sabotage. Pour préparer sa décision, les chefs de district devaient présenter des listes d’otages. La responsabilité de l’exactitude des informations contenues dans ces listes incombait aux chefs de district. Pour le choix des personnes à placer sur les listes d’otages, des directives détaillées étaient données aux services subordonnés. Cf. décret du 28.9.41 paragraphe VI (annexe 10). Ensuite venait la remarque générale, « que l’effet de frayeur de l’exécution d’otages sur les auteurs d’attentats eux-mêmes et sur ces personnes qui, en France ou à l’étranger, comme donneurs d’ordres ou par leur propagande, portent la responsabilité intellectuelle des actes de terreur et

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de sabotage, est d’autant plus grand, que des personnes connues sont exécutées ; par expérience, (nous savons que) les donneurs d’ordres et ces les milieux politiques qui ont un intérêt aux attentats, n’ont aucun égard pour la vie de petits sympathisants, mais plus pour celle d’anciens cadres connus d’eux.
Comme directives précises pour les gens à proposer à l’exécution de façon adéquate, il a été indiqué ce qui suit  aux services subordonnés:
a)     anciens députés et permanents des organisations communistes ou anarchistes,
b)     personnes qui se sont engagées par la diffusion de l’idéologie communiste, par la parole ou par l’écrit (production de tracts) (intellectuels),
c)      personnes qui par leur conduite (par exemple agressions  contre des membres de la Wehrmacht, actes de sabotage, détention d’armes) ont démontré leur dangerosité,
d)     personnes qui ont collaboré à la distribution de tracts,
e)     personnes qui ont été appréhendées antérieurement, en relation avec des actions de terrorisme et de sabotage, en raison de leurs liens avec le milieu probable des criminels.

Ensuite, les services subordonnés ont reçu la directive, de mettre aussi au point, à côté de ce type de listes pour les communistes et les anarchistes, des listes pour les gaullistes, en tant qu(’ils forment le) milieu ???? important des habitants du pays engagés contre les forces d’occupation. dans cette En règle générale, on ne pratique pas un recours systématique, fondamental aux gaullistes en tant que tel puisqu’il est de plus en plus apparu que contrairement à la supposition originelle, les attentats n’étaient manifestement pas mis en œuvre par le gaullisme. Pour autant que des membres de ce mouvement ont été exécutés comme otages, cela s’est produit seulement s’ils s’étaient montrés des adversaires actifs de l’occupation (complicité avec l’ennemi, détention d’armes, relations avec des services de renseignement ennemis et autres semblables) ou sinon particulièrement dangereux. Alors que par un attentat très grave contre un

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transport de troupes près de Caen le 16.4.42 (cf. ci-dessous Partie II, paragraphe 19), l’idée est apparue que les saboteurs pouvaient s’écarter de la fixation jusque là observée de buts purement politiques, et leur champ d’action se transférer sur le plan militaire, la question de l’utilisation (?) des gaullistes comme porteurs de la volonté  de résistance essentiellement militaire a été de nouveau discutée. Il a été arrêté comme ligne directive que lors des attaques, qui provoquent des dommages militaires notables, à l’avenir les gaullistes devaient aussi être utilisés (?) comme otages. Mais il y avait la supposition dans tous les cas que le lien avec le gaullisme soit juridiquement établi. Cela n’a pas par la suite conduit à une transformation essentielle de la pratique.
Comme une forte participation d’éléments juifs aux attentats s’est de plus en plus manifestée, on a aussi eu recours aux Juifs. Cependant, parmi eux aussi, n’ont été choisis, fondamentalement, que ceux pour lesquels une activité antiallemande, en particulier communiste, était prouvée.
Le Commandant militaire s’est aussi efforcé d’accorder toujours plus le choix des otages avec le milieu des auteurs qui ressortait à partir des résultats d’enquête. Ainsi par exemple, au cas où apparaissait une plus forte participation de communistes mineurs aux attentats, un plus fort recours à des détenus de cette catégorie avait lieu.
Les difficultés qui dans un cas donné s’opposaient à un choix des otages précis et conforme aux directives, ne peuvent pas être sous-estimées. Le Commandant militaire devait s’en remettre au jugement de ses services subordonnés, qui devaient à leur tour fréquemment s’en remettre au jugement d’autres (services), y compris aux autorités françaises. Cependant des erreurs ont été manifestement évitées, abstraction faite de certaines exécutions

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dans l’affaire de Nantes (ci-dessous Partie II, paragraphe 5), que le Commandant militaire n’aurait pas ordonnées, s’il avait pu avoir une vue complète du degré de culpabilité des intéressés. Il s’en était comme toujours remis aux à l’information de la station de l’Abwehr d’Angers, selon laquelle il s’agissait de détenus appropriés. Un examen détaillé n’a pas été possible, particulièrement pour la raison qu’à cette date une valeur particulière était attribuée à une réaction immédiate aux attentats. Ultérieurement, précisément pour éviter de semblables erreurs, les délais n’ont pas été mesurés aussi courts. La station de l’Abwehr d’Angers continue donc de porter porte donc matériellement la responsabilité des erreurs pour les exécutions dans l’affaire de Nantes. Toutefois ces personnes s’étaient montrées d’un état d’esprit antiallemand, de sorte que les très énergiques représentations du ministre français de l’Intérieur le 4.11.1941 (Documents près l’Etat-major de commandement I c B 2e) ont sans aucun doute dépassé leur but.
Dans le détail, il y a lieu de signaler aux instances dirigeantes françaises les points suivants :
les personnes nommées dans la liste jointe à la note : Jost, Louis, Fourny, Alexandre, Blot, Jean Joseph, Blouin, Auguste, Birien, Paul, avaient été condamnées par le tribunal des Forces armées à plusieurs années de prison en raison de complicité avec l’ennemi et expiaient cette peine à l’époque de l’exécution. L’allégation de la note selon laquelle en raison « de 7 requêtes du Délégué général du gouvernement français une réduction de peine ait été envisagée », est dépourvue de fondement. Selon la pratique de l’époque une diminution gracieuse de peine de prison était hors de question.
2) Pour un autre exécuté, Allano, la note elle-même remarque que celui-ci avait été condamné à une peine de prison de 5 ans à cause d’un assaut contre un soldat allemand.

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D’un autre homme (CREUZÉ), il est allégué dans cette note qu’il a été acquitté par le tribunal militaire allemand de l’accusation de complicité avec l’ennemi. Sur ce point, le directeur de la station de l’Abwehr d’Angers a dans un rapport du 12.11.41 (Ref. Br. B. n° 2840/1141 s. III F) signalé ce qui suit (le rapport se trouve dans les documents de l’Etat-major de commandement Ic B 2e) :
« 1) Frédéric Creuzé a reconnu avoir fréquenté la maison de l’infirmière française Mme de Puy Quinquerau et avoir fait là la connaissance de personnes suspectes. Mme de Puy a été signalée par deux sources tout à fait indépendantes comme étant dans le service de renseignement anglais, avant (même) que sa relation avec Creuzé ait été connue ici. Chez Creuzé a été à cette époque trouvé un code, que de son propre aveu il aurait aussi donné à ses amis Dabat et de Mondragon, ainsi qu’à Mme de Puy. Dans un autre code également trouvé chez Creuzé, Mme de Puy est aussi mentionnée.
Etant donné que malgré les documents fournis par la station de l’Abwehr d’Angers et par la GFP, le tribunal ne croyait pas pouvoir en venir à une condamnation, la détention de sûreté a été ordonnée contre Creuzé, parce qu’il y avait danger qu’il puisse devenir très dangereux pour la Wehrmacht compte tenu de son engagement antiallemand et sur la base des documents fournis contre lui par l’Abwehr. »
4) Des étudiants Glou, Grolleau et Dabat, il est allégué dans la note qu’ils n’ont été condamnés qu’à une peine limitée de prison pour transport clandestin de courrier, et qu’à l’époque de l’exécution, ils avaient déjà expiées leurs peines. A ce sujet le rapport cité du directeur de la station de l’Abwehr d’Angers  expose :
« 2) Glou, Grolleau et Dabat ont avoué seulement le passage clandestin de lettres vers la France non occupée. Par ailleurs, ils ont été en relation avec les personnes désignées en 1), de Mondragon et Mme de Puy.

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Pour ces personnes aussi, Monsieur le Commandant militaire a décrété la détention de sûreté, puisqu’il y avait danger, qu’ils continuent d’agir au détriment des Forces armées allemandes, après qu’ils avaient été fortement suspectés d’avoir travaillé pour des puissances ennemies. »

5) En ce qui concerne un certain Plattiau, il est souligné dans la note elle-même qu’il s’agissait certes d’une personne non condamnée, mais qui se trouvait fortement suspectée, de travailler non seulement pour le service de renseignement allemand, mais aussi en même temps pour un service ennemi. Pour ces raisons, le Commandant militaire avait ordonné contre lui la détention de sûreté.
6) Comme il en allait en réalité des accusations contre les personnes nommées dans la note CALDECOTT, HEVIN et LABROUSSE, dont la note prétend que le tribunal militaire allemand a considéré le soupçon pesant sur eux de complicité avec l’ennemi comme insuffisant (Hinstellung de la procédure), cela ressort du propos ci-dessous rapporté du directeur de la station de l’Abwehr d’Angers, qui se trouve également dans le rapport du 12.11.41 (ci-dessus)

« Caldecott, Hévin et Labrousse se trouvaient en relation avec Veper, membre du service anglais, qui après son arrestation, s’était évadé de sa prison à Nantes. Veper a effectué des transports d’explosifs, de concert avec un homme de confiance crédible de la station de l’Abwehr d’Angers, auxquels les trois susnommés ont apporté leur aide. Etant donné que Veper s’est enfui de sa prison à Nantes, les enquêtes contre les trois susnommés n’ont pas pu être menées à bonne fin de façon probante, de sorte que le tribunal en est venu à les acquitter pour insuffisance de preuve. L’information française selon laquelle ces gens ont été reconnus innocents n’est pas exacte.

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Le susnommé Veper n’a pas pu jusqu’ici être repris, étant donné qu’il trouve toujours de l’aide dans la population française. Contre Caldecott, Hévin et Labrosse, le Commandant militaire a ordonné la détention de sûreté, puisqu’il y avait danger que du fait de leur engagement antiallemand, ils puissent utiliser les connaissances acquises par eux grâce à leurs interrogatoires au sujet des organes allemands de contre-espionnage dans un état d’esprit antiallemand. »

Pour juger correctement la remarque du gouvernement français, qu’en ce qui concerne les exécutés il s’agissait pour une part de personnes dont aucun délit n’avait été prouvé par des tribunaux allemands, c’est un fait essentiel que c’était des gens qui travaillaient avaient travaillé pour le service de renseignement ennemi. Il est notoire que les autorités de police et de contre-espionnage détiennent souvent contre de telles personnes des éléments de preuve beaucoup plus forts qu’il ne peut en être mis à la disposition du tribunal pour une condamnation, car souvent les stations de l’Abwehr renoncent pour la poursuite de leur travail à mettre à la disposition du tribunal des preuves nécessaires à la conviction définitive des accusés, étant donné que par la production au tribunal de ces preuves (indicateurs), la poursuite de leur activité serait, selon les circonstances, mise en danger ou rendue impossible. Il faut donc dans de tels cas prendre en compte que le tribunal en vient à une cessation de la procédure ou à un acquittement, bien qu’en réalité les autorités du contre-espionnage disposent d’éléments de preuve suffisants pour la conviction (des accusés) (cf. à ce sujet aussi le rapport du 28.11.41 de la station principale de l’Abwehr en France Bureau III s. « Note de rapport pour le Chef du Service Extérieur/Contre-espionnage » dans les documents Etat-major de commandement Ic B 2e).
Dans un autre cas encore, le gouvernement français a émis des remontrances parce qu’un habitant du pays a été soumis à l’exécution comme otage. Dans une note verbale du 18.4.42, il signale qu’André Cajelot, exécuté comme otage le 21.2.42 pour l’attentat

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de Rouen (cf. ci-dessous Partie II paragraphe 11) était certes à l’époque des faits détenu par les Allemands, mais par ailleurs ne correspondait pas aux conditions que les forces d’occupation respectaient sinon pour les personnes à exécuter comme otages. La protestation a été retournée oralement au gouvernement français par l’officier de liaison. Cajelot avait été d’abord condamné à mort pour convoyage de prisonniers de guerre à travers la ligne de démarcation, mais alors gracié par le Führer à la prison à perpétuité. S’il avait déjà montré par ses actes sa dangerosité pour les forces d’occupation, Cajelot se laissait désigner au choix comme otage par cela seul que c’était un homosexuel actif et gravement syphilitique. Le fait de sa maladie syphilitique n’était pas connu lors de la décision de grâce. L’OKH avait donc expressément approuvé dans le courrier du 8.2.1941 (Référence Groupe Rechtsw. n° 157/42), qu’il reste sur la liste des otages.
De plus, le Commandant militaire a en général fondamentalement maintenu que l’unique condition rendue publique pour le choix comme otage était le fait que l’intéressé se trouve déjà en détention au moment de l’attentat. Les autres directives (handicaps, etc.) n’avaient de caractère obligatoire que sur le plan interne. Leur non-respect ne touchait pas la légalité internationale des mesures concernée. Ainsi le Commandant militaire s’est toujours refusé à traiter de ces questions avec le gouvernement français.
De plus, pour autant que ce soit compatible avec le but de la procédure, on a eu des égards humains ; fondamentalement, on n’a pas recouru aux femmes, enfants, aveugles et handicapés corporels graves, de même que dans la mesure du possible

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aAux familles nombreuses (mm ????). Les personnes entre 18 et 21 ans n’ont été prises en considération pour l’exécution comme otage, que s’il apparaissait que les auteurs de l’attentat appartenaient aussi à des cercles de jeunes mineurs. De plus, le Commandant militaire a autant que possible fondamentalement évité d’exécuter comme otages plusieurs personnes de la même famille. A cause de l’article (vide) de la Convention de Genève, continuaient d’être exclus les prisonniers de guerre.
Les otages à exécuter étaient pris en premier lieu dans le cercle des personnes détenues dans le district du lieu des faits. Souvent cependant cela n’a pas été pas complètement possible, parce que dans le territoire concerné le nombre nécessaire de personnes appropriées n’était pas disponible. Il fallait alors recourir aussi à des détenus éloignés. A la réflexion, rien ne s’opposait à cela, car le sabotage ne provenait pas de milieux strictement liés à un territoire, mais d’une organisation qui s’étendait à tout le territoire occupé sur la base d’une idéologie commune. Le lien entre criminels et otages était donc alors fourni par ce fait. De surcroît les saboteurs étaient souvent introduits de l’extérieur. En tout cas, le Commandant militaire a toujours considéré le lien factuel et idéologique entre le milieu des criminels et les otages comme de loin plus importante que le lien territorial.

d) Conduite de l’exécution
Les services subordonnées avaient la consigne de conduire l’exécution selon les indications du code de procédure pénale militaire sur l’accomplissement de la peine de mort. Ainsi était assuré une procédure réglée et humaine. Les personnes désignées pour l’exécution étaient informées de la décision un délai convenable avant (l’exécution) ; elles avaient la possibilité d’être assistées moralement et d’écrire des lettres d’adieu, qui étaient transmises, si elles ne contenaient pas de remarques outrageantes. On s’en est tenu à cette pratique pour des raisons humaines, bien que pour des considérations de propagande, beaucoup de choses aient parlé contre elles. Ainsi il est apparu que la presse clandestine a utilisé des extraits des lettres d’adieu

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d’un point de vue hostile à l’occupation.
L’inhumation des corps était effectuée par la partie allemand dans des cimetières publics. On prenait seulement la précaution que ne soient pas créés, par l’inhumation collective d’un grand nombre d’entre eux dans le même cimetière, de lieux qui pourraient former les points de départ d’une propagande antiallemande. Le préfet était informé du lieu de sépulture individuel de chaque exécuté. La Délégation générale recevait communication, qu’il n’y avait pas d’objections à la décoration des tombes ni contre la pose de pierres tombales ou de croix ?????? par les proches, de la manière habituelle.

e) Publication
L’exécution accomplie était dans chaque cas officiellement portée à la connaissance de la population en référence à l’affaire de sabotage à laquelle elle se rattachait. Au début, on reprenait dans l’avis les noms des exécutés et le motif de leur inculpation (permanent communiste, détention d’armes, etc.), puis les noms seulement. Dans les cas les plus récents, on a seulement fait connaitre que, pour un attentat donné, un (certain) nombre d’otages avaient été  exécutés afin d’éviter une glorification des exécutés par la propagande adverse.
Pour chaque personne exécutée, une attestation de décès officielle était transmise aux préfets. La Délégation générale recevait des doubles de la part du Commandant militaire.

Feuillet 38 (suite)

On n’a pas eu connaissance et, du fait du cadrage de tous les services subordonnés, il est totalement exclu, qu’il ait été commis la moindre cruauté gratuite en relation avec les exécutions. Les comptes-rendus des participants réfutent par exemple les annonces de la propagande ennemie selon lesquelles on aurait avant son exécution retiré sa prothèse à l’unijambiste mentionné ci-dessus exécuté dans l’affaire de Nantes, et selon lesquelles il aurait été exécuté allongé à terre. Au contraire, afin de faciliter son déplacement autonome, une canne a bien entendu été mise à sa disposition, il a pu se rendre debout sur le lieu du supplice et a donc été fusillé debout (cf. documents du chef du District d’Administration militaire B, Section Administration, V ju 5000, feuilles 90, 92 et 98).

Feuillet 38a

f) Répartition des compétences à l’intérieur des services du Commandement militaire
Avec le passage à la procédure des otages, le Commandant militaire s’est impliqué personnellement dans une plus large mesure dans la décision à propos des mesures à prendre. Chaque décret de quelque portée a été signé par lui ou en son absence par son remplaçant  im Kommando. Pour la préparation de ces décrets, les mêmes sections qu’auparavant étaient missionnées : les groupes Justice et Police de l’état-major d’administration, la section I c de l’état-major de commandement. A ce stade, la section III de l’état-major de commandement intervenait en raison des interférences avec la sphère de la justice militaire. Il est très vite apparu que la charge principale incombait à l’état-major de commandement. Les bureaux militaires eux-mêmes, y compris ceux du Commandement en chef, considéraient la lutte contre le sabotage comme une tâche principalement politique et militaire et seulement secondairement comme une tâche policière d’ordre administratif, ce pourquoi la compétence principale revenait d’autant plus à la Section I c, celle-ci n’étant pas seulement mit Offizieren besetzt, mais exerçant la fonction de conseiller politique du Commandant militaire. S’ajoutait à cela le fait que les débats avec les services supérieurs étaient conduits, si on met à part le Commandant militaire lui-même, exclusivement par le chef de l’état-major de commandement et par le directeur de la Section I c. L’état-major d’administration n’était, en ce qui concerne les mesures de prévention et d’expiation, invité à participer ni pour les échanges écrits, ni pour les échanges oraux avec le Sous-chef d’état-major (de l’Armée de Terre).

Feuillet 38b

En raison de tous ces facteurs, la répartition des compétences s’est établie, à gros traits, comme suit : à l’état-major d’administration et particulièrement au groupe Justice, incombait, une fois que le Commandant militaire s’était décidé à l’emploi de la procédure des otages, en premier lieu la partie organisationnelle du travail. Les décrets fondamentaux, concernant le choix des otages, les listes de propositions, la procédure d’exécution, etc., étaient préparés par le groupe Justice avec la participation de la Section II c. Au groupe Justice incombait aussi la responsabilité de la détermination ultime des personnes à exécuter pour une affaire donnée, (travail) auquel le groupe Police et la Section III du Commandement étaient invités à participer de façon décisive. Cette tâche n’a été ?prise en charge? par la Section I c que pour l’affaire de Nantes. Cependant, la préparation de la décision si, dans une affaire de sabotage, il fallait exécuter des otages et en quel nombre, est passée exclusivement  à la Section I c, particulièrement après que ces questions ont dû être traitées de plus en plus en accord avec les services supérieurs. En fonction de cela, la procédure suivante s’est développée au cours du temps. Lorsque la décision sur le nombre d’otages à exécuter était prise, la Section I c en informait le chef de district concerné sous forme d’un décret. Copie de ce décret allait au groupe Justice, qui ensuite, après avoir déterminé les personnes précises à exécuter, préparait l’ordre d’exécution proprement dit.

Feuillet 39

5) La conception fondamentale du Commandant militaire sur la question de la procédure des otages, particulièrement les débats entre lui et ses services supérieurs
Lors de l’évaluation des mesures que le Commandant militaire a prises en France pour lutter contre l’activité de sabotage, il ne faut pas perdre de vue qu’à partir de septembre 1941, il s’est trouvé en forte opposition avec ses services supérieurs, à l’encontre desquels il n’a pu s’imposer avec sa conception qu’avec de plus en plus de restrictions. La proclamation du 28.8.1941 et avec cela la recours à la garantie des otages résulte résultait bien de la propre décision du Commandant militaire. Comme il a été exposé ci-dessus, la situation en France s’était développée de telle sorte que seules des mesures tangibles pouvaient garantir la sécurité des forces d’occupation et le maintien de la paix et de l’ordre. Comme mesure de ce type, le droit international offrait la garantie des otages, elle devait le Commandant militaire devait la mettre en application non seulement en conformité aux directives générales qui lui avaient été adressées, mais aussi en raison de sa responsabilité pour la sécurité des troupes. Mais il n’a jamais été dans ses vues d’accroître le nombre de personnes à exécuter dans un cas donné au point que l’on puisse parler d’exécutions de masse. Contre une telle augmentation de la proportion, ne se trouvaient pas seulement des considérations de droit international et d’humanité, elle était aussi, selon la conception du Commandant militaire, liée de façon inévitable avec la gravité de ses conséquences politiques. Que l’on fût en haut lieu d’un autre avis, cela s’ensuit d’un télex du 7.9.41 de l’OKH (OKH Etat-major gén. Sous-chef d’état-major n° II/1406/41 sC) qui auch einging en tant que réponse à la communication du Commandant militaire sur la

Feuillet 40

première exécution d’otages conduite par lui – 3 communistes pour un attentat mortel (cf. ci-dessous II, Par. 1) – et énonçait ce qui suit :
« Concernant l’exécution du 3.9 de trois otages pour attentats communistes, sont communiquées pour prise en considération les remarques suivantes du Führer :
1)     La mesure de représailles contre les trois communistes (otages) est beaucoup trop douce ! Un soldat allemand a selon lui plus de valeur que trois communistes français. Le Führer s’attend à ce qu’en de tels cas on réponde avec les mesures de représailles les plus sévères.
2)     Il ne peut admettre l’exécution de trois otages que comme la première mesure immédiate ; si le meurtrier n’est pas livré dans un court délai, il faudra procéder à au moins 50 autres exécutions, et bien sûr en premier lieu des communistes dirigeants !
3)     L’arrestation d’au moins 300 nouveaux otages est demandée.
4)     Lors du prochain attentat, il faudra procéder immédiatement à au minimum 100 exécutions pour un Allemand. Sans de telles représailles draconiennes, on n’aura pas la maîtrise de la situation.
Il est demandé de faire rapport par télex des raisons qui ont été déterminantes pour restreindre les exécutions à trois otages. De plus il est demandé d’assurer un rapport immédiat à l’OKH sur des événements politiques de cette sorte. Il n’existe jusqu’à présent que le rapport sur l’attentat au Chef de la Police militaire de l’Armée de terre. »

A l’encontre de cet ordre, le Commandant militaire a élevé des objections auprès de  l’OKH, en exposant sa conception d’ensemble sur le problème dans le courrier reproduit ci-après (n° 430/41 Asc) :
« Situation et sécurité intérieure en France n’ont pas changé depuis le rapport de situation Ic n° 4000/41 s. du 25.8.41. La sécurité intérieure du pays et la sécurité des forces d’occupation ne sont actuellement comme auparavant pas menacées.

Feuillet 41

Réponse aux points 1 et 2 :
Alors que l’officier Hoffmann revenait du théâtre en compagnie de sa fiancée le 3.9, on lui a tiré dans le dos et il a été blessé. Il n’est pas établi si le coup de feu visait l’officier ou la jeune femme. Le criminel s’en est allé sans être reconnu. L’affaire a été immédiatement communiquée au CC Ouest, avec le rapport quotidien, comme d’usage, étant donné qu’il ne pouvait pas être considéré comme « Evénement particulier » au sens d’une aggravation de la situation. A l’avenir la communication aura lieu immédiatement.
L’exécution de 3 otages dans l’affaire Hoffmann est considérée comme suffisante. Le Commandant militaire, en fonction de la situation générale, ne doit pas traiter la diversité des cas de façon schématique, mais doit pouvoir se réserver des possibilités d’accroissement progressif. L’aggravation des mesures répressives en cas de répétition des cas était en soi prévu, 10 otages doivent être impliqués lors du prochain cas.
Des exécutions de masse pousseraient la masse de la population qui se comporte jusqu’à maintenant loyalement dans l’opposition la  plus vive aux forces d’occupation, provoquerait la résistance passive dans les secteurs économiques travaillant pour nous et dans l’industrie de guerre et supprimerait des possibilités futures de collaboration Allemagne-France.
Les propos de personnalités malintentionnées envers nous et envers la collaboration révèlent leur très grand intérêt pour une aggravation de la situation grâce à une intervention plus dure du Commandant militaire, ils combattent la révolutionnaire loi française d’exception, nouvelle dans la conception française du droit, veulent mettre toutes les mesures à la charge du Commandant militaire, afin d’obtenir dans le peuple une exaspération contre la Wehrmacht.
Le gouvernement français fait en ce moment tout pour empêcher et punir les attentats contre les forces d’occupation. Publication de lois spéciales et cour de justice spéciales.
Par des exécutions de masse, le gouvernement français pourrait donc être rendu impossible et, en relation avec cela, le problème de l’Afrique du Nord aussi devenir aigu.
Des exécutions de masses peuvent en outre être interprétées tout simplement comme des signes de faiblesse, tandis que, de la part du Commandement militaire, un comportement sobre, ferme mais se mouvant dans des limites sûres, sera ressenti dans le peuple français comme un signe d’assurance des autorités d’occupation.
De plus, des exécutions de masse n’effrayeront pas des agents anglais, des individus payés par l’ennemi et des fanatiques, mais donneront un nouvel élan à la propagande ennemie avec ses conséquences.

Feuillet 42

Maintenant, après la mise au point des mesures de répression dans l’affaire Hoffmann et l’annonce publique de celles-ci, procéder après coup à des exécutions supplémentaires me place dans une situation fausse, contredit toute la conception mûrement réfléchie qui est la mienne sur la situation et ses nécessités et est pour moi insupportable. Si on devait s’en tenir à cela, je demande mon rappel immédiat.
Je demande de nouveau des directives claires, limitées dans le temps, sur la configuration des relations politiques envers la France, (je demande) qu’elles me donnent les bases nécessaires au traitement de tous les problèmes.

Réponse au point 3
Tous les Français se trouvant détenus sous contrôle allemand sont déclarés otages : environ 4000 personnes de tous les milieux de la population.
Les exécutions de masse ne sont pas justifiées par la situation, elles pourraient amener la population française à une résistance, qui pour des raisons politiques, militaires et économiques pourraient conduire à des difficultés considérables.
Il est fait rapport à Monsieur le Commandant en chef du Front Ouest. L’ambassadeur Abetz partage mon appréciation politique, il doit faire un rapport au Führer et à cette occasion rapportera aussi ses façons de voir sur les mesures que j’ai prises. »

Etant donné que, face à ces objections, il n’y a pas eu de décision immédiate de  l’OKH, le Commandant militaire a continué de suivre pour les cas d’attentats qui se sont produit par la suite la ligne qu’il estime correcte. Il a ordonné pour les 3 attentats qui ont eu lieu à Paris les 6, 10 et 15.9.41 (cf. ci-dessous II paragraphe 2) l’exécution de 10 otages en tout et s’est décidé seulement lorsque de nouveau un très grave attentat ,avec issue fatale, a eu lieu à Paris contre un officier allemand (cf. ci-dessous II, paragraphe 3) d’ordonner l’exécution de 12 otages. Cette augmentation était nécessaire en raison de la répétition obstinée de ce type d’attaques à Paris, elle semble bien avoir été suffisante dans son effet, car pour la première fois, après cela, la série des attentats parisiens a été interrompue. Lorsque le 18.9.41,

Feuillet 43

dans le ressort du Chef du district C Dijon, 2 attentats ferroviaires ont eu lieu (cf. ci-dessous II, paragraphe 4), le Commandant militaire a cru, étant donné que ce territoire avait été jusque là tranquille, pouvoir réagir en réponse de façon moins sévère. Bien que le premier de ces attentats ait eu des conséquences très lourdes, il a été ordonné, sur la proposition du Chef de district, l’exécution de seulement 2 otages. Ce qui a aussi provoqué cette clémence est le fait que, suite à la vigilance d’un cheminot (conducteur ?), le second attentat, est resté sans conséquence.
Cette politique retenue du Commandant militaire était de surcroît tout à fait conforme à la conception du Chef de district impliqué, dont les propositions ont été acceptées dans ce cas par le Commandant militaire. De surcroît l’OKH aussi s’est déclaré en accord avec la ligne suivie ; le 19.9.41, après une Aktenvermerk du directeur de la Section Ic près le Commandant militaire, le Sous-chef d’état major a, en considération d’un ordre très sévère du chef de l’OKW adressé le 16.9.41 à tous les Commandants dans les territoires occupés (cf. annexe 5a), communiqué oralement ce qui suit :
« Après proposition au feld-maréchal von Brauchitsch, celui-ci s’est exprimé sur ce sujet : la consigne de l’OKW laisse au Commandant militaire une marge d’action suffisante. Les chiffres donnés ne sont pas contraignants et devraient être adaptés aux circonstances présentes wertlichen La décision de l’OKW doit être interprétée comme une consigne et non pas comme un ordre. Le feld-maréchal von Brauchitsch comprend parfaitement les difficultés du Commandant militaire en France… »

Il est apparu par la suite qu’en exprimant cette opinion, le CCAT n’avait cependant pas correctement évalué

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le point de vue de l’OKW. Que celui-ci s’en tînt plutôt à ses ordres, malgré les objections du Commandant militaire et voulût les savoir employés aussi dans les territoires occupés à l’Ouest, cela est apparu clairement à travers une consigne que le feld-maréchal Keitel a fait donner par téléphone au Commandant militaire en conséquence de l’attentat suivant, l’assassinat du Feldkommandant de Nantes le 20.10.1941, et qui selon une Aktenvermerk du chef de l’état-major général au Commandant militaire avait le contenu suivant :
« L’assassinat du Feldkommandant de Nantes est venu à la connaissance du Führer. Le Führer voit là une des preuves les plus graves de l’activité anglaise en France. Les Français doivent être punis de telle façon qu’ils demandent instamment en Angleterre de s’abstenir d’autres attentats en France. Le feld-maréchal Keitel donne comme repères pour les sanctions :
Exécution de 100 à 150 otages,
Une prime de 1 million de francs-or pour le repérage (Erfassung) du criminel.
Le Commandant militaire a jusqu’à midi pour communiquer les mesures prévues à l’OKW. Le feld-maréchal Keitel mentionne à ce sujet que ce serait mieux si le Führer (devait) alors effectuer une diminution, que si les propositions du Commandant militaire s’avéraient trop douces. »

Ainsi était mise en évidence en toute clarté la ligne exigée en plus haut lieu y compris pour la France. Ceci a encore été souligné par la communication, que le Sous-chef d’état-major a faite par téléphone le 25.10 au chef de l’état-major général, selon laquelle à ce moment dans la question des otages aucune responsabilité politique ne revenait (plus) au Commandant militaire, ni même au CCAT, mais seulement et exclusivement au Führer. Celui-ci se réservait la direction d’ensemble et la mise en œuvre sous toutes ses formes (jeglicher Art) (Documents Etat-major de commandement Ic B 2e feuille 35 vert).

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Au Commandant militaire, il ne restait ainsi, dans le cadre des ordonnances contraignantes de ses supérieurs, qu’à mettre en oeuvre sa conception autant que, dans les circonstances données, cela était praticable. Conformément à cela, le Commandant militaire :

1)     a fermement maintenu l’idée de la responsabilité des otages a fermement maintenu ??????? que nous devrions ???????????. Tandis que l’OKW n’y accordait manifestement aucune valeur, le Commandant militaire a donné à ses services subordonnés l’ordre strict de n’exécuter chaque fois que des personnes se trouvant déjà en détention au moment de l’attentat, donc, de l’exécution desquelles le saboteur devait tenir compte sur la  base de la proclamation générale du Commandant militaire du 21.8.1941.
2)     Par la suite, le Commandant militaire a, dans la mesure où il avait une possibilité d’influence, tout fait pour maintenir le nombre des otages à exécuter et exécutés à la limite inférieure de ce qui était voulu en haut. Dans l’affaire de Nantes, il a donc proposé le plus faible des nombres donnés par l’OKW, précisément 100, et ensuite demandé que l’exécution de ces 100 soit suspendue jusqu’à ce que soit écoulé un délai à déterminer pour l’appréhension du criminel. Il a ainsi obtenu que 50 otages seulement soient exécutés immédiatement, et pour le cas mentionné l’exécution des 50 autres a pu rester à l’état de menace. Grâce à ses efforts incessants dans la période suivant, il a alors réussi à obtenir que l’on renonce en pratique à l’exécution du second groupe, bien que les criminels n’aient pas été pris. Ensuite, le Commandant militaire a pu obtenir que pour l’assassinat survenu immédiatement après l’affaire de Nantes,

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précisément le 21.10.1941 à Bordeaux (cf. ci-dessous Partie II paragraphe 6), celui du Dr Reimers, conseiller d’Administration militaire, une aggravation des mesures d’expiation soit évitée. Ici encore, on a pu en rester à l’exécution immédiate de 50 (personnes) et à la menace d’exécution de 50 autres au cas où le criminel ne serait pas pris dans un délai donné. Ici encore, le Commandant militaire a pu obtenir que l’exécution du second groupe soit suspendue, bien que, ici encore, on n’ait pas réussie à arrêter le criminel.
Malgré tout, après l’accomplissement de ceci, que le Commandant militaire avait pu obtenir de ses services supérieurs, l’effet dans le peuple français était extrêmement fort. Ces otages mesures ont été refusées de façon unitaire dans tous les milieux français, ont signifié un lourd handicap pour toute idée de collaboration et ont même conduit tout près d’une catastrophe débâcle totale de la politique française officielle, qui aspire à un rapprochement avec l’Allemagne. (Sur ce point, ci-dessous page 54). En raison de son souci sentiment de responsabilité face à cette évolution d’ensemble, le Commandant militaire a, dans un rapport du 25.10.41 à l’OKW (Ic 5084/41 sec), encore une fois exposé ses doutes sérieux contre la ligne suivie et exprimé (l’idée), que les futures mesures d’expiation devraient être appropriées mais justes et mesurées, que tout excès doit être évité. Simultanément, il demandait qu’on lui confère de nouveau la décision concernant les mesures d’expiation. Il n’a été donné aucune suite à cette proposition. Aussi, le Commandant militaire a dû, compte tenu d’une série extraordinairement menaçante d’attentats à Paris fin novembre-début décembre 1941, se résoudre de nouveau à un

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coup dur dans le sens de la consigne contraignante reçue d’en haut et, le 14.12.1941, pour 7 attentats dont certains graves, ordonner l’exécution de 100 détenus juifs, communistes et anarchistes, proches du milieu criminel supposé (cf. ci-dessous Partie II, par. 7). Etant donné cependant que cette mesure n’a eu aucun effet de frayeur, et que la série d’attentats ne s’est nullement interrompue, début 1941, le Commandant militaire a de nouveau saisi cette occasion pour mettre de nouveau toute la question en débat, de façon fondamentale, avec les services supérieurs. Ce qui offrait une incitation particulière à cela était la circonstance que les résultats des enquêtes policières en cours et les renseignements rassemblés par ailleurs fournissaient de la situation générale une image, qui se différenciait même de celle dont le Commandant militaire lui-même aurait dû, par devoir, s’éloigner  au début du processus. Certes, il avait toujours attiré l’attention sur le fait, que la masse de la population française opposait son refus aux attentats ; il devait cependant au début encore craindre avec raison, que les milieux à partir desquels le sabotage était dirigé ne soient pas d’une ampleur tout à fait négligeable et, particulièrement, qu’ils s’élargissent rapidement si une action tangible n’avait pas lieu tout de suite. A présent, il est cependant apparu que les attentats étaient manifestement tous commis par un très petit cercle de terroristes, circulant dans le pays et commettant leurs attentats tantôt ici et tantôt là. Peut-être qu’une extension du milieu des auteurs d’attentats n’était pas du tout prévue même par la direction ennemie, car aussi bien de Gaulle que la propagande communiste dans ses consignes définies pour l’opinion publique française déconseillaient les crimes capitaux. Il est aussi de plus en plus apparu que ce qui était le but des

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attaques n’était pas de nuire aux forces d’occupation en tuant leurs membres, qu’il s’agissait plutôt pour les auteurs d’attentats d’empoisonner l’atmosphère entre les forces d’occupation et le gouvernement français d’une part, le peuple français d’autre part. Ainsi s’est révélé de façon évidente ce dont  le Commandant militaire avait fait très tôt rapport en haut lieu : toute forme d’exécution d’otages devait non seulement paraître bienvenue aux auteurs d’attentats, mais (être) précisément la réaction espérée des forces d’occupation. Le Commandant militaire a soumis cette constatation et les conclusions qu’il croyait devoir en tirer, dans un rapport du 15.1.1942 (Ref. 25/42 aco s) à l’OKH, dont les derniers alinéas énonçaient ce qui suit :
« Je résume donc mon point de vue sur les mesures comme suit :
1)     Les communistes connus de mes services et de la police française comme membres du Parti, malgré l’interdiction du P.C.F., particulièrement ceux des groupes communistes de jeunesse, dont les criminels émanaient de façon prépondérante, seront aussi à l’avenir placés en détention
2)     Comme mesure de représailles, je tiens pour adéquate la déportation ?occasionnelle en Allemagne ou dans l’Est d’un certain nombre des communistes et Juifs déjà internés, dans la mesure où elle est réalisable sur le plan du transport et où elle convient aux exigences de la police de sécurité. Une telle mesure aura assurément un effet général puissant.
3)     Il sera aussi désormais fait usage d’autres mesures supplémentaires, comme par exemple le renforcement du couvre-feu, la soumission de la population à la surveillance, etc. dans la mesure où cela me semble adéquat.

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4)     J’envisage de procéder dans l’avenir à des exécutions seulement dans des cas particuliers d’attentats contre les membres de la Wehrmacht, principalement avec une issue fatale – en cas d’accumulation de tels attentats quoique sans suite mortelle – ou en cas d’actes de sabotage particulièrement dangereux par leur effet. Je considère cependant comme indispensable d’attendre auparavant un délai convenable pour l’arrestation des criminels, puisque de semblables crimes de droit commun ne peuvent être élucidés que selon les méthodes de la criminalistique et dans un temps défini, qu’exige des crimes de cette sorte, entièrement préparés, en temps normal et en particulier dans les circonstances particulièrement difficiles de la zone occupée.
J’envisage de n’ordonner d’exécutions qu’en nombre limité, adapté à l’état des choses.
En tous cas, je ne peux plus, connaissant la situation générale et l’effet de telles mesures sur la population en général et sur nos relations avec la France – au moins pour la période présente et dans les circonstances actuelles – concilier des exécutions de masse avec ma conscience, ni en répondre devant l’histoire.
Elles sont à mon avis opportunes seulement au cas d’une aggravation considérable de la situation et seraient alors aussi bien ordonnées par moi. »

Comme réponse, le Sous-chef d’état-major a télégraphié le 3.2.1942 :
« Le feld-maréchal Keitel refuse après conférence avec le Führer, d’examiner le jugement exclusif proposé là-bas et la dernière décision arbitraire concernant les mesures d’expiation lors d’attentats et d’attaques à l’explosif, aussi longtemps que les mesures proposées là-bas ne tiennent pas comptent, par la forme et par l’ampleur, de la conception de base du Führer. Pour les attentats et attaques à l’explosif signalées depuis le 15.1 et non encore élucidées, mais en augmentation, une expiation sévère et effrayante doit avoir lieu par l’exécution d’un grand nombre de détenus communistes, éventuellement juifs et responsables d’attentats antérieurs et à la mise en détention d’au moins un millier de communistes ou de Juifs en vue d’une déportation. Le feld-maréchal Keitel attend une information appropriée pour la soumettre au Führer. ».

Feuillet 50

Ainsi cette tentative de changement de politique a aussi échoué et la pratique des otages a dû être poursuivie. Le Commandant militaire a cependant continué de s’efforcer d’en diminuer le nombre de toutes les façons. Il faut être reconnaissant à ces efforts, de ce qu’en tout cas, de plus grandes des exécutions de masse de l’ampleur antérieure n’ont plus eu lieu, bien que les attentats aient été pour une part exceptionnellement graves. Pour les détails, on peut se reporter aux  parties II et III.
Compte tenu des expériences qui avaient eu lieu, il aurait été par la suite totalement sans espoir de réitérer une représentation fondamentale auprès de l’OKW et même cela n’aurait pas été notifié pour cette raison que dès le décret du Führer du 9.3.1942, la compétence pour ordonner des mesures d’expiation a été déplacée du Commandant militaire au Chef suprême de la SS et de la police, de sorte qu’à partir de ce moment, le Commandant militaire a été actif seulement au niveau interministériel ?????. Cependant cette situation s’est contre toute attente prolongée, jusqu’à ce que, le 1.6.1942, le Chef suprême de la SS et de la police prenne définitivement en charge les mesures d’expiation.

6) L’attitude du gouvernement français et des autorités françaises envers les auteurs d’attentats et envers les mesures allemandes.
Le gouvernement français a depuis le début non seulement condamné les attentats, mais a promis et apporté l’aide la plus active pour lutter contre eux. Il s’est rapidement formé un front commun des forces d’occupation et du gouvernement français. Cela tombait sous le sens, car le sabotage provenait de milieux qui étaient en opposition autant, si ce n’est plus, au gouvernement français qu’aux forces d’occupation, et dont chacun d’eux avait à attendre un combat

Feuillet 51e

jusqu’au bout. Si le gouvernement français s’est immédiatement et énergiquement mis à disposition pour combattre les attentats, cela a manifestement aussi eu lieu dans le but supplémentaire de dispenser les forces d’occupation de la nécessité de prendre des contremesures brutales. Le gouvernement français avait cela d’autant plus à cœur, que l’exécution d’otages, dont  les forces d’occupation le Commandant militaire avait agité la menace et qu’il mettait ensuite en œuvre, non seulement était refusée par lui, mais encore, comme le gouvernement il le savait bien, était condamné par la population française. Que les forces d’occupation limitent leur mesure strictement aux partisans des auteurs d’attentats, a naturellement légèrement diminué cette opposition, mais n’a jamais pu empêcher que le peuple français dans son ensemble se sente concerné par les exécutions. L’opinion contraire des autorités supérieures du Reich méconnaissait sous cet aspect la mentalité française et les exécutions sont restées, point sur lesuel le Commandant militaire a constamment attiré l’attention, le handicap le plus fort auquel la politique de collaboration était exposée. Rien n’a été changé à cela, lorsque, sur ordre du Commandant militaire, on a parlé du côté allemand non plus d’otages, parce que cette notion amenait toujours pour les Français la représentation de notables, mais, en se conformant aux faits, seulement de communistes, d’anarchistes, etc. Le 4.3.41 encore, l’amiral Darlan, au cours d’une conversation avec l’officier assurant la liaison avec le gouvernement français, a exposé en détail l’effet des mesures allemandes sur le peuple français. Le gouvernement, qui représentait l’idée de collaboration, n’avait aucun intérêt à la perturbation résultant inévitablement de l’exécution de ces mesures pour les relations en soi bonnes entre les forces d’occupation et la population française ;

Feuillet 52

 au contraire, il devait, afin de pouvoir poursuivre sa politique, tout faire pour éviter toute perturbation de ce type. Son attitude était clairement décrite de la façon suivante :
1)     autant que possible, mettre fin aux attentats.
2)     en cas d’échec, arrêter rapidement le criminel, afin de dispenser les forces d’occupation de la nécessité de prendre des mesures d’expiation.
3)     En cas d’échec, influer sur les forces d’occupation dans la direction d’une modération des  mesures d’expiation.
Le premier objectif, l’arrêt des attentats, n’a pas été permis réalisable par des dispositifs policiers, étant donné que la possibilité de tels attentats était illimitée par suite de l’extension de l’occupation à tout le pays. restait donc la voie de l’influence psychologique sur le milieu des criminels et de leurs complices. Le gouvernement français s’est bien engagé dans cette voie, dans la mesure où d’une part il a adjuré par des appels les habitants du pays de renoncer aux attentats, d’autre part il s’est efforcé de les effrayer par la création de tribunaux spéciaux grâce auxquels il ouvrait la possible possibilité de la condamnation la plus rapide et la plus stricte de toute activité communiste et anarchiste. De nouveau cette tentative n’a eu aucun succès décisif, étant donné que les auteurs d’attentats se recrutaient dans un milieu extrêmement limité de fanatiques politiques prêts à tout. De ce point de vue précisément, le second objectif, l’arrestation des criminels après la réalisation d’un attentat, était donc particulièrement importante, car, si elle avait lieu rapidement, non seulement les forces d’occupation étaient détournées grâce à cela de prendre des mesures d’expiation, mais aussi des personnes seraient rendues inoffensives, qui autrement auraient à coup sûr entrepris de nouvelles attaques. Chaque arrestation signifiait pour le petit cercle des auteurs d’attentats un coup très lourd contre l’efficacité du

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terrorisme. Il ne peut y avoir aucun doute à propos du comportement général du gouvernement français : il a effectivement tout fait afin d’inciter la police à une recherche énergique des criminels. On devait doit s’interroger pour savoir si la police française a suivi cette consigne jusqu’au bout, au moins en ce qui concerne les premiers temps, C’est seulement très progressivement que l’on a réussi à élucider quelques plus grandes séries d’attentats, un résultat qui naturellement ne pouvait être atteint qu’avec la coopération la plus active des forces de police françaises. Le 14.3.1942, le Commandant militaire pouvait signaler à l’OKH que sur les 109 attaques qui avaient eu lieu depuis le 21.8.1941, 46 avaient été élucidées par la GFP à Angers en étroite collaboration avec la police française.
Le moment auquel le gouvernement français a dû assumer avec une particulière énergie sa troisième tâche, (exercer) une influence modératrice sur les forces d’occupation, est venu avec les proclamations allemandes lors des attentats de Nantes et de Bordeaux. Les mesures prises précédemment (vorangegangen), que le Commandant militaire avait pu conduire de sa propre décision, n’avaient pas provoqué dans l’opinion publique la tempête d’indignation, qui s’est élevée, dès que les forces d’occupation ont annoncé l’exécution immédiate de 50 otages et la menace d’en exécuter 50 autres pour chacun des deux attentats. L’amiral Darlan a aussitôt (le 21.10.1941) rendu visite au Commandant militaire et exprimé ?? sa façon de voir, que toute exécution de masse allait au devant de ce que voulait l’Angleterre : dresser l’un contre l’autre les peuples allemand et français, et nuirait gravement à la politique du gouvernement de rapprochement mutuel. Le 22.10.1941, il a redemandé par écrit, au nom du

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maréchal Pétain, d’épargner autant que possible les vies humaines. A quel degré le point de vue de la politique de Collaboration a été gravement lésé par les exécutions de masse, c’est ce que révèle le plus clairement le fait que le chef de l’Etat français lui-même, le maréchal Pétain, a annoncé le matin du 24.10 à un groupe de ses ministres sa décision d’adresser personnellement au Führer sur la radio française l’appel suivant :

« Monsieur le Führer et Chancelier du Reich. Je me tourne de la façon la plus directe vers vous, afin de vous prier au nom des principes les plus sacrés de l’humanité, d’interrompre des représailles trop sanglantes.
Parce que 2 officiers allemands ont été lâchement assassinés par des inconnus, dont rien ne confirme qu’ils sont français, 100 Français ont été exécutés en 2 jours, 100 autres sont menacés de mort.
Nous sommes tous deux décidés à rechercher et châtier les coupables et à combattre de toutes nos forces contre les influences étrangères qui ont armé leur bras. Mais je ne puis accepter que soit versé le sang de ceux qui n’ont pas pris part à ces assassinats : je trahirais mon peuple, si à cette heure, je ne me tournais pas vers vous en une protestation solennelle.
Si vous ne voulez pas entendre ma voix et avez besoin d’autres otages à sacrifier, je me présente.
Je me trouverai aujourd’hui à 14 heures sur la ligne de démarcation à Moulins et, dans l’attente de votre décision, me considérerai comme votre prisonnier. »

Cette affaire a été rapportée au Commandant militaire par le ministre français Pucheu au nom de Darlan et il a signalé en même temps que c’est seulement à grand peine que les ministres ont réussi à détourner le maréchal de l’accomplissement de son projet.
Le gouvernement français a encore essayé d’une autre façon de prévenir, autant que possible, les dangers qui devaient résulter des exécutions de masse pour la

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collaboration germano-française. Ainsi le ministre Pucheu, aussitôt après l’attentat de Nantes, a, en considération de l’exécution d’otages à attendre à coup sûr, transmis au Commandant militaire une liste de communistes, qui selon son opinion, étaient particulièrement appropriés comme otages (cf. annexe 21). Le but de cette démarche était d’empêcher que les forces d’occupation ne provoquent, par l’exécution de personnes peu ou pas influencées par le communisme, une émotion particulière dans la partie non communiste de la population française. Il est cependant manifeste qu’une telle désignation de noms s’approche déjà très près d’une coopération à l’exécution. Cela ne pouvait alors en aucun cas se trouver dans les intentions du gouvernement français, étant donné que tout appui à l’exécution de masse aurait été un acte irresponsable antinational et aurait placé le gouvernement dans une opposition insurmontable à la grande majorité de la population française, qui refusait l’exécution de masse. Ainsi, la Délégation générale a aussi alors fait sienne la protestation du préfet du gouvernement à Bordeaux contre la demande de la part des autorités allemandes de désigner et d’arrêter des personnes appropriées comme otages et l’a transmise immédiatement au Commandant militaire, qui, en pleine connaissance de ce que l’on ne pouvait et ne devait pas exiger quelque chose de ce genre des autorités françaises, a décrété le 27.10.1941 une interdiction appropriée à tous les services subordonnés. La délimitation, difficile en considération des intérêts qui se chevauchaient, entre ce que le gouvernement français et les autorités françaises, de leur point de vue national, voulaient faire et ce qu’ils croyaient devoir faire pour empêcher des erreurs dans la désignation des otages

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de la part des autorités d’occupation, le gouvernement français a essayé de l’établir dans une note du 23.10.1941, dans laquelle il exposait que lui et les autorités françaises n’étaient en aucune façon actifs (mm) dans la définition et l’arrestation d’otages pour les autorités d’occupation, mais qu’il attachait tout de même une grande importance à être entendu lors du choix des otages effectué du côté allemand. Sans acquiescer au dernier souhait, le Commandant militaire a informé le gouvernement français de l’interdiction qui venait d’être communiquée aux services subordonnés.
Ce qui a offert un point de départ à d’autres difficultés entre les forces d’occupation et le gouvernement français, c’est le décret du Commandant militaire au gouvernement français, selon lequel, à partir du 19.19.1941, tous les diejenigen Français de sexe masculin, qui se trouvaient en détention, ou qui viendraient à être  mis en détention, de quelque façon que ce soit, pour activité communiste ou anarchiste dans les services français, étaient aussi en même temps à garder en détention pour le compte du Commandement militaire et devenaient de ce fait des otages. Le 30.9.1941, le gouvernement français a émis une protestation là-contre sur la base de l’indépendance de la juridiction française. Il attirait particulièrement l’attention sur ce que, après le décret, même des prisonniers en garde à vue, qui se révèleraient bientôt innocents, ne pourraient plus être libérés en toute indépendance par les autorités françaises. Dans la réponse du Commandant militaire (note du 8.11.1941), l’accent était mis sur ce que la juridiction française ne serait pas lésée par la mesure du 19.9, étant donné que l’ouverture et la poursuite de la procédure pénale française demeurait inaffectée par la déclaration des détenus comme otages. De plus, on pouvait

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signaler que les autorités françaises de poursuite pénale, déjà par le courrier du 28.10.1941 du Commandant militaire au plénipotentiaire général du gouvernement français, avaient conservé le pouvoir de libérer toutes les personnes qui faute de charge (Tatverdacht) suffisante étaient dégagées des poursuites par les autorités françaises ou étaient acquittées par les tribunaux, sans approbation préalable des services allemands. Cependant, par ailleurs, il y avait lieu, appuyé sur l’article 3 de l’accord d’armistice et les règles généralement reconnues du droit international de récuser l’exigence des Français d’abroger le décret du 19.9.1941. Même en ce qui concerne les communistes et anarchistes internés administrativement par la partie française, la question de la libération par les services français a été réglée par la suite. Après que tout d’abord l’accord allemand ait été qualifié de nécessaire, comme, du côté français, la compétence pour la libération avait été réservée au ministère de l’Intérieur, le 27.1.1942, le Commandant militaire a fait abstraction de l’exigence de l’accord allemand.

7) Prise de position finale sur la question de l’opportunité des exécutions de masse
Il devrait rester hors de doute que lors de la lutte contre le mouvement français de résistance active commençant au milieu de 1941, les mesures dures prises par le Commandant militaire ont été nécessaires et efficaces. Il est certain que le recours à la détention d’otages a eu un effet rebutant et a apporté sa (contribution) à ce que les saboteurs restent tout d’abord relativement isolés dans le peuple français. En outre, il a mobilisé le gouvernement français ainsi que la police française pour un combat efficace contre le terrorisme, car il valait la peine d’éviter la menace d’une exécution d’otages pour chaque attentat non élucidé.
Le passage réalisé en octobre 1941 aux exécutions de masse semble cependant aussi discutable si on le juge rétrospectivement. Certes la crise aigue qu’il a déclenchée dans la collaboration germano-française a pu être surmontée, mais il faut admettre que l’excès de la réaction choisie a supprimé l’effet originellement rebutant des

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contre mesures, que, dans la population, les auteurs d’attentats sont de plus en plus apparus comme des héros, en rébellion contre des forces d’occupation trop dures. Il ne fait pas de doute qu’il est resté chez les habitants du pays, en conséquence des exécutions de masse, de façon impondérable un premier aiguillon contre les forces d’occupation, dont encore aujourd’hui les effets définitifs ne doivent pas être entièrement négligés.
Bien que le Commandant militaire ait réussi, à partir du début de 1942 à empêcher des exécutions de masse de l’ampleur qu’elles avaient eue jusque là, les mesures qu’il a fallu mener à bien à cette époque : l’exécution régulière d’un nombre relativement limité, mais encore certes élevé de personnes pour chaque attentat plus grave, n’ont pas été avantageuses. L’arme s’était affaiblie à cause de l’habitude. Pour cette raison, d’un côté, elle ne suscitait certes plus l’émotion qu’avaient provoquée les dernières exécutions de l’année 1941, mais de façon générale les exécutions d’otages perdaient peu à peu leur effet de secousse et de découragement. Le Commandant militaire avait de bonnes raisons, dans son rapport du 15.1.1942, de demander les pleins pouvoirs pour être libre de conformer les mesures d’expiation à la situation du moment en France. Il est regrettable, dans l’intérêt de l’affaire, que l’on n’ait pas donné suite à cette proposition en son temps. Le traitement plus ou moins schématique de la question conduit centralement par le Reich n’a pas donné de bons résultats. »

Notes


































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